Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R951-12

Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2016 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte
  5. Section 2 : Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000046966303
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R951-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 juin 2016)Légifrance →

1. Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;

2. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046966303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.