Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R952-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Saint-Martin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
  5. Section 2 : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000029978652
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R952-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat.

2. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.