Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R953-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000029978680
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R953-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.

2. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.