Référencearticle R953-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
2. Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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