Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000029978668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R953-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
2. Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.
3. Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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