Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R953-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000029978670
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R953-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.