Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000029978670
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R953-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-182 du 19 mars 1987 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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