1. Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R954-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000032710854
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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