Référencearticle R954-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :
2. “ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
3. “ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
4. “ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
5. “ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
6. “ 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
7. “ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ”
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