1. La durée de validité d'une autorisation ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R954-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Section 2 : Pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000032710842
Texte parentLEGITEXT000006071367
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