Référencearticle R954-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :
2. 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;
3. 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;
4. 3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;
5. 4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.
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