Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R954-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Pêche maritime
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000032710846
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R954-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le nombre des autorisations susceptibles d'être accordées est fixé par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en tenant compte :

2. 1° Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article R. 953-1 et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article R. 954-8 ;

3. 2° Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ;

4. 3° De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les autorisations sont demandées ;

5. 4° De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032710846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.