Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R954-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Pêche maritime
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000032710848
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R954-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :

2. 1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;

3. 2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;

4. 3° Le nom et l'adresse du capitaine ;

5. 4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;

6. 5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.

7. L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.

8. La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.

9. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.

10. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032710848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.