1. A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétents pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R.* 911-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R955-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre V : Wallis-et-Futuna
IdentifiantLEGIARTI000032717619
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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