Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R958-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
IdentifiantLEGIARTI000032717863
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet et de l'archipel Kerguelen, l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2009-1039 du 26 août 2009 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032717863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.