1. Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R958-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
- Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes
IdentifiantLEGIARTI000032717826
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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