1. A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R958-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
- Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
IdentifiantLEGIARTI000032717815
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2009-1039
du 26 août 2009 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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