1. La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation en vigueur peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes. L'autorisation est délivrée par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R958-21
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
- Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux îles Eparses
IdentifiantLEGIARTI000032717780
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2009-1039
du 26 août 2009 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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