Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
- Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
IdentifiantLEGIARTI000032713953
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.
2. L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
3. Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.
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