Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R958-31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
IdentifiantLEGIARTI000032713953
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La durée de validité de l'autorisation de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au 31 décembre de l'année de délivrance.

2. L'autorisation doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.

3. Le refus opposé à une demande d'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032713953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.