Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Section 2 : Dispositions particulières à l'île de Clipperton
IdentifiantLEGIARTI000029978790
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
2. 1° Les dispositions de la présente section ou prises en application de la présente section ou les prescriptions techniques annexées à l'autorisation n'ont pas été respectées ;
3. 2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de l'équipage ;
4. 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
5. 4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-728
du 29 juin 2010 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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