Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032717933
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance à l'armateur d'une autorisation, par navire ou groupe de navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. Cette autorisation détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
2. Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un État tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
3. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-1039
du 26 août 2009 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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