Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R958-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
  5. Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032717920
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La durée de validité de l'autorisation de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-1039 du 26 août 2009 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032717920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.