Chapitre VIII : Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
Section 2 : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032717916
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R958-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où : 1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
2. 2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
3. Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.
4. Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.
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