Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article D113-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Formulaires administratifs
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 1 : Formulaires administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031370011
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D113-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2, dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°99-68 du 2 février 1999 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031370011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.