Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D114-12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 5 : Certificat d'information
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 5 : Certificat d'information
IdentifiantLEGIARTI000037322657
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D114-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes :
2. 1° L'exportation de biens à double usage ;
3. 2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ;
4. 3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ;
5. 4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6. 5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;
7. 6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ;
8. 7° La commercialisation de compléments alimentaires.
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