Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article D114-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 5 : Certificat d'information
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre IV : Diligences de l'administration
  4. Section 5 : Certificat d'information
IdentifiantLEGIARTI000037322652
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D114-14 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er septembre 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037322652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.