1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D114-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 5 : Certificat d'information
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 5 : Certificat d'information
IdentifiantLEGIARTI000037322652
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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