1. L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D114-15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 5 : Certificat d'information
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 5 : Certificat d'information
IdentifiantLEGIARTI000037322649
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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