Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article D114-9-2

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2023 au 5 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre IV : Diligences de l'administration
  4. Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000047543539
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D114-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 14 mai 2023)Légifrance →

1. Pour les types d'informations ou de données qui ne sont pas mentionnés à l'article D. 114-9-1, ceux-ci sont mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047543539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.