1. Pour les types d'informations ou de données qui ne sont pas mentionnés à l'article D. 114-9-1, ceux-ci sont mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D114-9-2
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2023 au 5 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000047543539
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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