Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D323-2-1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2021.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Etablissement d'une licence
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Chapitre III : Etablissement d'une licence
IdentifiantLEGIARTI000044403448
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D323-2-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 4 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes :
2. 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
3. 2° " L'Open Database License ".
4. II. - Lorsque ces informations publiques revêtent la forme d'un logiciel, l'administration peut soumettre leur réutilisation à titre gratuit aux licences suivantes :
5. 1° Les licences dites " permissives " nommées " Berkeley Software Distribution License ", " Apache ", " CeCILL-B " et " Massachusetts Institute of Technology License " ;
6. 2° Les licences " avec obligation de réciprocité " nommées " Mozilla Public License ", " GNU General Public License " , “ CeCILL ”, “ European Union Public License ” et “ Eclipse Public License ”.
7. Les licences susmentionnées sont accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.
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