Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D341-15
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs
IdentifiantLEGIARTI000041667194
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D341-15 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 29 février 2020)Légifrance →
1. Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.