Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article D423-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Chapitre III : Transaction
  1. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
  3. Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037658768
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D423-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.

2. Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.

3. L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.

4. Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037658768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.