Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article D423-7
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre III : Transaction
Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION
Titre II : LES AUTRES MODES NON JURIDICTIONNELS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS
Chapitre III : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000037658768
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle D423-7 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande.
2. Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
3. L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
4. Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.
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