Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L100-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementDispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000031367308
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
2. 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
3. 2° Public :
4. a) Toute personne physique ;
5. b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
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