Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L100-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementDispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000031367308
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :

2. 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;

3. 2° Public :

4. a) Toute personne physique ;

5. b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.