Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L110-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementTitre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
IdentifiantLEGIARTI000031367314
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L110-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.