Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L111-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementChapitre Ier : Règles générales
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre Ier : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000031367321
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L111-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.