Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L112-10

Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
  5. Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000033221175
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 25 mai 2018)Légifrance →

1. L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033221175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.