Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-10
Article en vigueur depuis le 25 mai 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000033221175
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 25 mai 2018)Légifrance →
1. L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire.