1. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031367361
Texte parentLEGITEXT000031366350
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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