Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L112-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
  5. Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000031367369
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'administration peut répondre par voie électronique :

2. 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;

3. 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.