Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000031367369
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration peut répondre par voie électronique :
2. 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
3. 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
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