Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031367338
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
3. 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
4. 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.