Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  4. Section 1 : Règles générales
  5. Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031367338
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

3. 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;

4. 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.