Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 1 : Règles générales
Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration
IdentifiantLEGIARTI000031367340
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
2. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.