1. Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000031367344
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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