1. Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
- Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
- Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000031367348
Texte parentLEGITEXT000031366350
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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