Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique
Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000031367350
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
2. Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.
3. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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