Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L113-12

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 2 : Pièces justificatives
  5. Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
IdentifiantLEGIARTI000045213328
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L113-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045213328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.