Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L113-12
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
IdentifiantLEGIARTI000045213328
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L113-12 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.