Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L113-13

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre III : Contenu des dossiers
  4. Section 2 : Pièces justificatives
  5. Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
IdentifiantLEGIARTI000045213321
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L113-13 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045213321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.