Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L113-13
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre III : Contenu des dossiers
Section 2 : Pièces justificatives
Sous-section 3 : Informations déjà produites ou pouvant être obtenues auprès d'une autre administration
IdentifiantLEGIARTI000045213321
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L113-13 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.