1. Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables aux procédures administratives instruites par l'administration ainsi que par les organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L113-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Pièces justificatives
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre III : Contenu des dossiers
- Section 2 : Pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000031367380
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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