Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-10
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 4 : Echanges de données entre administrations
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000037313148
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-10 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.