1. Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-10-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000042637771
Texte parentLEGITEXT000031366350
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