Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Transmission à l'autorité compétente
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 1 : Transmission à l'autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000031367394
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.