Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-5-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2018.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
IdentifiantLEGIARTI000037309543
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →
1. L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
2. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
3. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
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