Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L114-5-1

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre IV : Diligences de l'administration
  4. Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
IdentifiantLEGIARTI000037309543
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.

2. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.

3. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037309543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.