Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre IV : Diligences de l'administration
Section 2 : Demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers
IdentifiantLEGIARTI000031367404
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-6 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
2. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.