1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L114-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 3 : Communication des avis préalables
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
- Chapitre IV : Diligences de l'administration
- Section 3 : Communication des avis préalables
IdentifiantLEGIARTI000031367408
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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