Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L114-9

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 4 : Echanges de données entre administrations
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  3. Chapitre IV : Diligences de l'administration
  4. Section 4 : Echanges de données entre administrations
IdentifiantLEGIARTI000045213308
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L114-9 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

2. Ce décret détermine :

3. 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ;

4. 2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;

5. 3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

6. Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045213308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.